D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
7.08. Le salaire du salarié doit être égal ou supérieur à celui qu’il recevait en vertu du décret tel qu’il se lit au moment où il s’applique.
D. 1193-89, a. 6; D. 1115-91, a. 7; D. 527-96, a. 10; D. 736-2005, a. 6.